Monsieur LABORIE André Le 17 mars 2018
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
http://www.ministerejustice.fr
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
· En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
· En complicité de la gendarmerie de St Orens.
(Faits reconnus par le ministère de la justice en son mémoire du 27 mai 2017 et le Conseil d’Etat saisi en responsabilité de l’Etat français. ) « En attente d’indemnisation ».
Monsieur le Président |
Lettre recommandée avec AR : 1A 147 775 2627 4
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Objet : Action en responsabilité contre l’Etat Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :
· Et pour refus d’indemniser une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
· De tels agissements sont constitutifs d’actes criminels
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 19 décembre 2017 enregistrée le 27 décembre 2017. « Saisine restée encore une fois sous silence »
Monsieur le Président,
Veuillez trouver ci-joint ma demande qui vaut requête en action en responsabilité contre l’Etat Français.
· Soit un recours obligatoire devant le Conseil d’Etat et contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois, par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a rejeté la demande de Monsieur LABORIE André du 19 décembre 2017 enregistré en ses services le 27 décembre 2017 :
Portant réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, tendant au versement par l’Etat à son bénéfice et pour les intérêts de Monsieur LABORIE André victime d’un dysfonctionnement des services publics :
· Pour les sommes justifiées dans ma requête ci jointe saisissant le ministre de la justice.
Ci-joint requête saisissant le ministre de la justice :
· « MOTIVATION »
LA PROCEDURE
Le Ministre de la Justice saisi en date du 27 décembre 2017, qui n’y a pas répondu et le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 17 février 2018.
Aux fins de pouvoir contester ce refus et saisir le juge d’un recours indemnitaire contre l’Etat sur le fondement de l’article R. 311-1-7° du Code de Justice Administrative,
· L'article R. 311-1-7 du Code de justice administrative“ prévoit ainsi que les recours en responsabilité dirigés contre l'Etat pour durée excessive des procédures devant les juridictions administratives relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat
Qu’en conséquence :
M. LABORIE André sollicite auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le Conseil d’Etat, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que la désignation d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
· Demande d’aide juridictionnelle justifié par l’absence de revenu dont les causes sont les conséquences des préjudices subis, non encore indemnisés.
· Demande d’aide juridictionnelle suite au retard par le conseil d’Etat à rendre sa décision d’indemnisation au profit de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit victimes et comme repris dans un dossier aux références suivantes :
N°405 315 CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX MEMOIRE EN REPLIQUE (Article R. 311-1-7° du CJA) Aide juridictionnelle totale Ordonnance n° 400515 du 07 juillet 2016 non notifiée.
Vous retrouverez toute la procédure au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administrative et suite à la disparition des dossiers devant de nombreuses juridictions :
Dont les voies de faits sont reconnues par mémoire du Ministère de la justice en date du 27 mai 2017.
· OUI : Cela se passe sur le territoire français !!!
Et ça se passe encore à ce jour dans ce nouveau dossier.
Demande :
Soit faire droit à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale dans cette nouvelle procédure avec la nomination d’un avocat et d’un huissier pour régulariser la procédure et à fin de respecter l’article 6 et 6 1 de la C.E.D.H.
· Certes qu’il est inutile de continuer ce qui est de coutume devant le Conseil d’Etat :
Soit de tenter encore une fois de refuser l’aide juridictionnelle par des moyens dilatoires et dans le seul but de retarder la procédure ou y faire obstacle.
· Voie de fait qui ne ferait qu’aggraver la situation et qui confirmerait un réel, dysfonctionnement volontaire de nos services publics à tous les niveaux et dans le seul but de faire entrave à l’accès à la plus haute juridiction administrative.
Ce n’est que les faits répétitifs constatés devant le Conseil d’Etat depuis de nombreuses années qui justifient mes écrits et qui ont engagé à ce jour la responsabilité de l’état français.
· Qu’en cas de contestation toutes les preuves peuvent être apportées contradictoirement.
SOIT LE SERIEUX ET LU BIEN FONDE DE LA VOIE D’APPEL DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
« D’ORDRE PUBLIC DEVANT LE CONSEIL D’ETAT »
Ci-joint saisine de Madame BELLOUBET Nicole Ministre de la justice « garde des sceaux » en date du 19 décembre 2017 par en lettre recommandée enregistrée le 27 décembre 2017.
· En ses demandes d’indemnisations :
DISCUSSION
Il est aisé de vérifier que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de M. LABORIE née le 27 février 2018 encourt l’annulation car la condamnation de l’Etat à indemniser en raison des préjudices subis du fait du non-respect du dépassement du délai raisonnable des recours exercés :
Soit par un dysfonctionnement réel volontaire de notre service public de s’être refusé d’indemniser une détention arbitraire pour les motifs invoqués dans la dite requête saisissant le Ministère de la justice en date du 27 décembre 2017.
RAPPEL :
Le droit à un délai raisonnable de jugement, composante du droit à un procès équitable est expressément rappelé à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) ». Il figure également à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux qui prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».
La Cour européenne de Strasbourg en a déduit « qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable » (cf. CEDH, n° 39288/98 17 juillet 2001, Assoc. Ekin c/ France, pt 73 ). De plus, la jurisprudence européenne a, sur le fondement autonome de l'article 13 de la Convention, exigé que les justiciables puissent bénéficier d'un recours effectif permettant de faire constater le non-respect de ce délai raisonnable et le cas échéant, d’obtenir réparation (cf. CEDH, n° 30210/9626 oct. 2000, Kudla c/ Pologne, § 156 et CEDH n° 48215/99, 26 mars 2002, Lutz c/ France, § 20 ).
Depuis l’arrêt de principe CE Ass. 28 juin 2002, Ministre de la Justice c. Magiera revenant sur la jurisprudence « Darmont » de 1978, le droit à un délai raisonnable de jugement est expressément reconnu en droit interne et tiré « des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives », ce qui permet de le mettre en oeuvre en dehors du champ d’application de l’article 6§1 de la CEDH qui vise uniquement les contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ( cf. pour une combinaison du principe général et de l’article 6 de la CEDH : CE 15 décembre 2006, Sté la niçoise req. n° 285144, Procédures 2007, comm. 30, note J.-L. Pierre ). La responsabilité de l’Etat est engagée en cas de dépassement, pour faute simple ( req. n° 239575, Leb. p. 248, RFDA 2002, p. 757, concl. F. Lamy ; LPA 2 oct. 2002, p. 15, note F. Lamy ; Dalloz, 2 janvier 2003, p. 23, note V. Holderbach-Martin ; Dr. adm. 2002, comm. 27, note M. Lombard ; LPA 5 novembre 2002, p. 17, note M.-C. Rouault).
L’analyse de la jurisprudence relativement nourrie qui s’est développée depuis lors en la matière, apporte plusieurs enseignements.
Il est à noter pour commencer que l’appréciation portée sur la durée excessive de jugement d’un recours s’effectue en principe globalement, mais parfois aussi, depuis l’arrêt CE 6 mars 2009 Le Helloco, instance par instance (req. n° 312625 et RFDA 2009, p. 546, note R. Keller). C’est ainsi que dans l’arrêt CE 19 octobre 2011, Robert A (req. n° 343556) il a été jugé que « lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même revêtu une durée excessive ».
Qui plus est, l’appréciation du dysfonctionnement de la justice que la durée excessive de jugement vient caractériser, s’effectue de façon concrète, en confrontant le délai attendu et le délai constaté et en prenant en compte l’origine des retards. Ainsi, le calcul du délai constaté prend pour point de départ, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ou de tentative de conciliation préalable –le dies a quo- la date du dépôt de la requête, et fixe le dies a quem, à la date de notification de la décision juridictionnelle statuant sur la requête, éventuellement reportée parfois, le cas échéant, à la date de l’exécution complète de cette décision. Par ailleurs et ce point est essentiel, il est fait application d’une série de critères dont la liste est esquissée dans le motif de principe de l’arrêt Magiera de 2002, comme suit : « Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ». Ces critères permettent ainsi de prendre notamment en compte la nature de l’affaire et ses difficultés éventuelles, les délais demandés par le requérant pour présenter ses observations, ou encore, le comportement du juge ou encore le retard de dépôt de son rapport, par un expert (cf. l’arrêt Magiera, pour un retard de plus de quatre ans malgré les relances du tribunal).
Au terme de l’étude de la jurisprudence récente qu’il a réalisée, M. MEZAGUER, relève que « puisqu’il n’existe pas de délai légal de jugement, individuellement ou globalement, le juge peut circonstancier son appréciation », précisant qu’il « semble (…) exister des faisceaux d’indices qui amènent le juge à considérer un délai de jugement comme excessif en lui-même ou au contraire à que la spécificité d’une affaire implique de donner une définition plus compréhensive de ce même délai raisonnable » et y ajoutant, que « La célérité n’est pas une fin en soi » ( L’appréciation du délai raisonnable de jugement par le Conseil d’Etat : la mise en lumière d’un principe structurant du contentieux administratif , Dr. Adm. n° 7, juillet 2014, étude 13, n°16 et 15 ).
Effectivement, outre les exemples déjà évoqués par l’exposant à l’appui de son recours (cf. Requête du 6 mai 2016, p. 5) et en particulier celui de l’arrêt CE 16 février 2004, de Witasse Thézy (req. n° 219516 et Leb. p. 79) ayant considéré que : « une durée totale de procédure de près de neuf ans et six mois pour statuer sur une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière revêt un caractère excessif de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à engager la responsabilité de l'Etat», il est intéressant de relever la solution de l’arrêt Magiera qui dénonce par les mêmes motifs, une durée d'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles qui a été de 7 ans et 6 mois, alors que la « requête qui ne présentait pas de difficulté particulière ». Il est à noter aussi que dans ses conclusions sous l’arrêt Le Helloco précité, de 2009, le rapporteur public Rémi Keller a relevé qu’un délai de trois ans mis par un degré de juridiction pour se prononcer est excessif. Enfin, il apparaît au vu des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg pour violation, par les juridictions administratives, du délai raisonnable de la procédure, que les délais dénoncés sont du même ordre que ceux que la jurisprudence administrative considère comme excessifs. Ainsi, dans l’arrêt 26 octobre 1989, H, c’est une durée de 7 ans et 7 mois qui entraîne condamnation ; dans celui du 26 mars 1992, Éditions Périscope, il s’agit d’un délai de 8 ans ; dans l’arrêt du 26 avril 1994, Vallée, il est même question d’un délai nettement moins long, de 4 ans et 3 mois.
Le Professeur CASSIA, dans son commentaire de l’arrêt Magiera publié dans le Recueil des Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (§11), observe : « En définitive, l'application de la jurisprudence Magiera a conduit à poser une double présomption : une instance particulière d'une durée supérieure à deux années et demi est présumée dépasser un délai raisonnable, même si globalement, à la suite de l'exercice de voies de recours, la durée de la procédure a conservé ce délai (par exemple parce que le juge d'appel ou de cassation s'est prononcé avec une célérité particulière) ; une durée globale de jugement supérieure à la somme des durées individuelles raisonnables (par exemple, plus de sept années et demi de procédure avant que le juge de cassation ne se prononce, à la suite des juges d'appel et de première instance) engendre une présomption comparable ».
Mais quoi qu’il en soit, les durées précitées ne sont qu’indicatives dès lors que l’appréciation concrète à laquelle se livre le juge administratif pour déterminer le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure appelle à prendre également en compte des éléments particuliers propres à la situation du requérant ou aux enjeux du litige, lesquels sont susceptibles de justifier d’une durée de jugement réduite. Ces éléments particuliers vont de l’état de santé des requérants ( cf. l’affaire CEDH Vallée c. France ), en passant par leur âge avancé (cf. CE 19 juin 2006 M. Loupias et Mme Joncquières, req. n°96004) ou encore, une situation de handicap, mais aussi la circonstance que le litige met en cause le droit du requérant à jouir de sa vie familiale (cf. P. CASSIA, op. cit.).
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A l’a une des principes et exemples rappelés plus haut, la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis par M. LABORIE André:
Il résulte de ce qui précède que le Ministre de la Justice ne pouvait valablement refuser d’indemniser Monsieur LABORIE André..
· De sorte que la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu’être annulée, tandis que la condamnation de l’Etat est en l’espèce, inéluctable.
S’agissant ensuite, de la détermination des préjudices indemnisables :
Dans le cadre étudié, il y a lieu d’observer que l’arrêt de principe « Magiera » déjà cité précise que « l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ».
Dans cette affaire qui a donné lieu à une décision de principe, le requérant a reçu 30.000 F – soit 4.573,47 €-de réparation en raison de l’« inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence » qu’il a subis du fait de la durée excessive de la procédure mise en œuvre devant la juridiction administrative, aux fins d’indemnisation des dommages causés par des travaux publics à la maison ancienne dont il était propriétaire.
Toutefois, dans l’arrêt CE Sect., 17 juill. 2009, Ville de Brest, c’est une somme de 50.000 € que la collectivité requérante a obtenu ( req. n° 295653 et Leb.; AJDA 2009. 1605, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; Dr. adm. 10/2009, comm. F. Melleray, n° 141 ; JCP 2009. 317, § 4, chron. B. Plessix ; JCP Adm. 2010. 2006, note N. Albert ; RFDA 2010. 405, note S. Givernaud).
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Il échait en effet de constater que le préjudice moral et matériel dont se prévaut M. LABORIE André est très important, de même que les troubles dans les conditions d’existences consécutifs.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, suppléer même d’office, Monsieur LABORIE André conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :
ANNULER la décision implicite attaquée portant rejet de sa réclamation du 19 décembre 2017, enregistrée le 27 décembre 2017 au ministère de la justice.
ET, FAISANT DROIT à cette réclamation dans le cadre des motifs qui précèdent et mémoires saisissant le ministre de la justice.
CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 55.000 Euros à titre de réparation des différents préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE André . « Voir motivation requête »
SOIT : La condamnation de l’Etat français pour un réel dysfonctionnement de nos services public.
Y ajoutant :
En tout état de cause :
- CONDAMNER l’Etat à verser à la L’avocat qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 € en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L’avocat agissant en son nom ou société pouvant renoncer à recevoir la part contributive de l’Etat sous toute réserve de son montant :
PRODUCTIONS :
I / Demande d’aide juridictionnelle totale avec pièces jointes.
II / Saisine du ministre de la justice en date du 19 décembre 2017.
III / Accusé de réception du ministre de la justice en date du 27 décembre 2017.
Le 17 mars 2018
Monsieur LABORIE André
PS : J’ai effectué depuis 2007 un site internet pour démontrer le dysfonctionnement volontaire de notre service public autant sur les juridictions judiciaires qu’administratives, site que vous pouvez consulter pour avoir les informations précises avec tous les liens qui vous renvoient aux pièces jointes que vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance.
· Car pour chacune d’elles il y a un bordereau de pièces qui aussi pour chacune d’elles à un bordereau et suivant à chaque nouvelle pièces :
· Soit un énorme organigramme de pièces remontant à la source et justifiant du réel dysfonctionnement de nos services publics.
Au lien suivant du site :